Article D162-1-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 20 décembre 1996

Est créé par : Décret n°96-1116 du 19 décembre 1996 - art. 2 () JORF 20 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Il y a dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales mentionné à l'article L. 162-5-2 lorsque, pour une année civile déterminée, le montant constaté, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1, des dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail est supérieur au montant prévisionnel des dépenses médicales respectivement fixé, compte tenu de la provision pour revalorisation d'honoraires prévue, le cas échéant, pour les médecins généralistes et pour les médecins spécialistes.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 1996
Sortie de vigueur le 27 août 2000
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Décisions4


1Conseil d'État, Section, 14 avril 1999, n° 202605
Annulation

[…] Considérant que ne méconnaissent pas non plus, par elles-mêmes, le principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions de l'article D. 162-1-1, ajouté au code de la sécurité sociale par le décret du 19 décembre 1996 pris en application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et qui fixent les modalités de calcul du dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales ; qu'ainsi et en tout état de cause, les syndicats requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, la prétendue illégalité de l'article D. 162-1-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Sécurité sociale·
  • Médecin généraliste·
  • Syndicat·
  • Stipulation·
  • Assurance maladie·
  • Option·
  • Sanction·
  • Dépense·
  • Maladie·
  • Assurances

2Conseil d'Etat, Section, du 14 avril 1999, 202605 203623, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que ne méconnaissent pas non plus, par elles-mêmes, le principe d'égalité devant les charges publiques les dispositions de l'article D. 162-1-1, ajouté au code de la sécurité sociale par le décret du 19 décembre 1996 pris en application de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et qui fixent les modalités de calcul du dépassement de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales ; qu'ainsi et en tout état de cause, les syndicats requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, la prétendue illégalité de l'article D. 162-1-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • 162-5-2 du code de la sécurité sociale·
  • 162-5 du code de la sécurité sociale)·
  • Méconnaissance de l'article l·
  • Pouvoirs et obligations du juge -juge de l'excès de pouvoir·
  • A) clause prévoyant la publicité des sanctions ordinales·
  • Convention nationale des médecins arrêté d'approbation·
  • Incompétence des partenaires de la convention·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Relations avec les professions de santé

3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 27 avril 1998, n° 185645
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 162-5-3 ajouté au code de la sécurité sociale par l'ordonnance du 24 avril 1996 précitée ne sont pas, en tout état de cause, contraires aux stipulations de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels aux termes duquel : "1. […] endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies ; d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale en cas de maladie" ;

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  • Médecin·
  • Dépense·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Objectif·
  • Sécurité sociale·
  • Santé·
  • Dépassement·
  • Honoraires·
  • Conseil d'etat
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