Article L162-5-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
>
Version30/12/1999
>
Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-5 (T)

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

Est créé par : Ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 - art. 17 (V) JORF 25 avril 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Chaque année, compte tenu de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins de ville, une annexe à la ou aux conventions prévues à l'article L. 162-5 fixe, pour les médecins généralistes d'une part, pour les médecins spécialistes d'autre part, l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses d'honoraires, de rémunérations, de frais accessoires et de prescription. Cet objectif, dénommé objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée. Il porte sur les dépenses remboursables par les régimes d'assurance maladie, maternité, invalidité et accidents du travail et permet d'établir le montant prévisionnel des dépenses médicales.
L'annexe fixe également la décomposition de ce montant en :
1° Un montant prévisionnel des dépenses d'honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins ;
2° Un montant prévisionnel des dépenses de prescription des médecins, établi notamment au vu des orientations relatives au médicament.
Elle peut prévoir l'adaptation, par spécialités médicales ou zones géographiques, des éléments qu'elle détermine.
II. - L'annexe annuelle fixe également les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la ou les conventions.
L'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales peut comprendre une provision pour revalorisation d'honoraires. Une revalorisation d'honoraires ne peut être accordée si elle n'a été préalablement provisionnée.
Si le montant des dépenses médicales de l'année est inférieur au montant prévisionnel de ces dépenses, la différence est versée, à due concurrence de la provision, aux médecins conventionnés, en proportion de leur activité et dans la limite le cas échéant d'un plafond.
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires sont revalorisés de tout ou partie du montant prévu par l'annexe, en proportion de la part de la provision versée en application de l'alinéa précédent.
La charge des sommes versées par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de la provision pour revalorisation d'honoraires est répartie entre les différents régimes suivant la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
14 textes citent l'article

Commentaires7


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

La référence à la dépense remboursable est cohérent avec la définition, elle-même en dépense remboursable, de l'objectif des dépenses médicales prévu à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale issu de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996. Elle permet en outre de neutraliser, pour deux médecins à même activité, l'effet dû à la part, dans la clientèle, de personnes exonérées du ticket modérateur.

 Lire la suite…

M. Dominique Leclerc, du group RPR, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 16 avril 1998

. - L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour l'assurance maladie de conclure soit une convention médicale unique, soit deux conventions, l'une avec les médecins généralistes, l'autre avec les médecins spécialistes. […]

 Lire la suite…

M. Roques Marcel · Questions parlementaires · 24 février 1997

Cette profession est encadree par les articles 162-13-1 et suivants du code de la securite sociale. […] En cas de depassement de l'objectif, un mecanisme de regulation institue un reversement a la seule charge des biologistes. […] Il est donc indispensable de lever toute equivoque en precisant dans le nouvel article L. 162-5-2 du code de la securite sociale si les prescriptions de biologie sont ou non incluses dans l'objectif previsionnel d'evolution des depenses medicales. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions47


1Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 18 janvier 2006, n° 05/00973
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] R.G. : 05/00973 […] Selon les termes de l'article L. 162-5-9 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction initiale issue de l'ordonnance nº 96-345 du 24 avril 1996, le Règlement Conventionnel Minimal établi par arrêté interministériel fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2. Il en résulte que le Règlement Conventionnel Minimal établi par arrêté interministériel du 13 novembre 1998 pouvait comporter toute mesure relevant du domaine d'intervention de la convention nationale à laquelle il se substituait, ce que la loi nº 2002-322 du 6 mars 2002 modifiant l'article L. 162-5-9 précité a d'ailleurs confirmé.

 Lire la suite…
  • Règlement·
  • Médecin spécialiste·
  • Honoraires·
  • Option·
  • Cliniques·
  • Installation·
  • Sécurité sociale·
  • Hôpitaux·
  • Adhésion·
  • Spécialité

2Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 mars 2014, 353154
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les conventions régissant les rapports entre l'assurance maladie et les professionnels de santé définissent : « Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins (…) » ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, […] en déterminant alors les conditions d'application de ces majorations ; que, par ailleurs, en vertu du 8° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, la convention détermine : « Le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Relations avec les professions de santé·
  • Convention nationale des médecins·
  • Sécurité sociale·
  • Illégalité·
  • Existence·
  • Médecins·
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Honoraires·
  • Syndicat

3Cour d'appel de Paris, 17 avril 2008, n° 07/00154
Confirmation

[…] 'Vu le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN le 10/05/2005 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du Code de la sécurité sociale, tel qu'alors applicable, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales, lesquelles déterminent notamment, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les tarifs et rémunérations visées à l'article L. 162-5-2 peuvent être majorés pour certains médecins conventionnés ou certaines activités en vue de valoriser une pratique médicale correspondant à des critères de qualité qu'elles déterminent ;

 Lire la suite…
  • Règlement·
  • Assistant·
  • Médecin spécialiste·
  • Sécurité sociale·
  • Hôpitaux·
  • Statut·
  • Convention médicale·
  • Assurance maladie·
  • Maladie·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).