Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 16
Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants :
1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie ;
2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
4° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
6° Trois représentants des organismes nationaux d'assurance maladie désignés par le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 182-2-2. Ces représentants peuvent être différents selon que le comité siège en section du médicament ou en section des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 ;
7° Un représentant désigné par le conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
Pour chaque représentant titulaire désigné au titre du 6° et du 7°, deux représentants suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les représentants titulaires. En cas d'empêchement, chaque membre mentionné au 6° peut donner mandat à un autre membre, désigné au titre du même 6°, pour le représenter ; nul ne peut être porteur de plus de deux mandats par séance.
Assistent aux réunions du comité, avec voix consultative, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un représentant du ministre chargé de la recherche.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut associer le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative.
Lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de produits ou prestations relevant de l'article L. 165-1 et contribuant à la prise en charge d'une perte d'autonomie, le président peut associer aux travaux du comité et de ses sections, pour le produit ou la prestation concernée, un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec voix consultative.
En revanche, il est vrai que le président doit, en application du troisième alinéa de l'article D. 162-2-5 du CSS, signer les décisions collégiales du comité. […] L'avis, bien que préparatoire, constitue à nos yeux une simple mesure préparatoire non décisoire. […] Pour les prix, l'article L. 162-38, applicable aux DMI inscrits sur la LPPR, prévoit que leur fixation « tient compte de l'évolution des charges, des revenus et du volume d'activité des praticiens ou entreprises concernés ».
Lire la suite…D. 162-2-1 du CSS, le comité est en effet composé de dix membres avec voix délibérative : outre le président et le vice-président compétent, le CEPS comprend quatre directeurs d'administration centrale (DSS, DGS, […] CCMSA-RSI, UNOCAM). Chacun de ces membres peut se faire représenter, selon cet article, par une personne occupant des fonctions « au moins égales à celles de sous-directeur » ou, pour les organismes de sécurité sociale, « à celles de directeur adjoint ». […] D. 162-2-6, […] prénoms et noms des présents, ne permet pas de les ventiler danse ces trois catégories de personnes : membres, personnes associées, agents assistant les membres. […] D. 162-2-5 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, l'un chargé du médicament, […] de la santé et de l'économie ; / 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; / 3° Le directeur général de la santé ou son représentant ; […] Aux termes du II de l'article D. 162-2-3 de ce code : » Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, L. 165-3 et L. 165-4, […] justifient suffisamment de la participation de la vice-présidente du CEPS en section dispositifs médicaux, de celle de M me D, […]
[…] 2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, […] un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ou un représentant du ministre chargé des anciens combattants aux travaux du comité et de ses sections, avec voix consultative. () « . L'article D. 162-2-3 du même code prévoit que : » () II. – Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, […] ne constitue pas une méconnaissance des dispositions des articles D. 162-261, […] D E C I D E :
[…] délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. […] En vertu de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162 -17-3 est composé des membres suivants : / 1 ° Un président et deux vice-présidents, […] par voie d […]
[…] le ministre soulignait que neuf membres disposant d'une voix délibérative ont assisté et voté à cette séance, de sorte que le quorum, fixé à six membres ayant voix délibérative par l'article D. 162-2-5 du CSS, était atteint. […] Ost Développement soutient ensuite que les membres du CEPS n'auraient pas été mis en mesure de se prononcer « en toute connaissance de cause » sur la décision attaquée. […] Avant de les examiner, il nous faut vous dire un mot des textes qui régissent la fixation du prix dispositif médical remboursable, qui empruntent pour beaucoup à la procédure de fixation de prix des médicaments prévue par l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale. […]
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