Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-499 du 21 juin 2018 - art. 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après :
Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents.
L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel.
L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués.
Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
[…] délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, […] Le ministère public rappelle que l'article L 162 -NLP-3 du code de la sécurité sociale renvoie aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal et que l'article D 162-2 -6 du code de la sécurité sociale vise les membres et les HTD associées au CEPS. […] D 162-2 -6 et D 162-2-7 du code de la sécurité sociale disposent que « les HTD associées LMD peuvent prendre part EXN aux travaux, […] LJG euros au titre ds […]
[…] en premier lieu, que le décret attaqué, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, a introduit dans ce même code un article D. 162-2-3 qui détermine la composition du comité économique du médicament en prévoyant notamment la présence au sein de ce comité d'« un représentant des organismes nationaux d'assurance maladie » ; […] Considérant, en troisième lieu, que l'article D. 162-2-7 ajouté au code de la sécurité sociale par le décret attaqué prévoit l'obligation, […] Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.