Article D162-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/07/1991
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Version15/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D162-38 (T)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-1219 du 13 décembre 2000 - art. 6 () JORF 15 décembre 2000

Les remises versées en application de l'article L. 162-18 au cours d'un exercice par les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties au profit des régimes bénéficiaires mentionnés à l'article L. 162-18 au prorata, sur la base du dernier exercice connu, du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5.
Un arrêté interministériel annuel fixe les pourcentages découlant des règles fixées ci-dessus.
Les remises versées au cours d'un trimestre civil sont réparties au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
En l'attente de fixation de la clé afférente à un exercice considéré, il est fait application à titre provisoire de la dernière clé connue. La régularisation s'effectue dès la fixation de la clé de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 19 septembre 2013
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