Entrée en vigueur le 21 février 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-188 du 18 février 2015 - art. 3
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-7-1 est fixé à six mois.
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à cinq mois.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 162-1-8 est fixé à trente jours.