Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 48 (V)
La prise en charge par l'assurance maladie d'un produit de santé et de ses prestations associées, d'un acte inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 ou d'un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu'elle est particulièrement coûteuse pour l'assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d'un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l'exclusion de toute autre donnée médicale, que celui-ci a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.
Aux fins d'établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur communique, dans des conditions précisées par voie réglementaire et permettant le recours à un téléservice spécifique, des éléments permettant de vérifier s'il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription respecte le cadre des indications ouvrant droit au remboursement. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.
En l'absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque ce document indique que le prescripteur n'a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu'une prescription ne respecte pas les indications ouvrant droit au remboursement, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l'accord du patient pour délivrer le produit ou pour réaliser les actes et les prestations ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent par arrêté, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d'usagers agréées mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, les produits, les actes et les prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa.
Dans le but de faciliter l'exercice de la substitution officinale, la LFSS pour 2024 a également modifié l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique pour mettre en place un mécanisme d'autorisation automatique. […] L. 138-9-1). […] La LFSS pour 2025 abroge l'article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2026 et lui substitue un nouveau fondement en vue d'étendre son champ d'application (CSS, art. L. 162-1-7-1). […] L. 5121-33-1).
Lire la suite…Pratique de prêt usuraire ; m) L'une des infractions à la législation sur les jeux d'argent et de hasard et les casinos prévues aux articles L. 324-1 à L. 324-4, […] ainsi que de l'article L. 533-22-1 du présent code conformément aux articles L. 310-1-1-3 et L. 385-7-2 du code des assurances, à l'article L. 114-46-3 du code de la mutualité et aux articles L. 931-3-8 et L. 942-6-1 du code de la sécurité sociale. […] Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale pris en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, […]
Lire la suite…[…] PCJA : 39-08-015-01 […] à titre liminaire, qu'aux termes de l'article L 6211-21 du code de la santé publique : « Sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de groupements de coopération sanitaire ou de communautés hospitalières de territoire et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l'article L. 6212-6, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale » ; […] non un établissement public de santé défini par l'article L 6111-1 du code de la santé publique, […] 7. […]
[…] 1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle a prononcé une sanction à son encontre ; […] Aux termes de l'article L. 6211-7 du code de la santé publique : « Un examen de biologie médicale est réalisé par un biologiste médical ou, pour certaines phases, sous sa responsabilité ». L'article L. 6211-8 du même code dispose que « (…) lorsqu'il l'estime approprié, le biologiste médical réalise, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale établie en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription, ou ne réalise pas tous les examens qui y figurent. […]
[…] — Vu la convention du 1 er octobre 2015, […] La société CERBALLIANCE fait valoir que les remises prévues à l'article 8 de la Convention de 2015 sont inapplicables dans la mesure où l'application même de remises sur le prix des actes de biologie médicale fait l'objet d'une interdiction d'ordre public de principe, […] qu'en particulier dans sa décision n° 2014-434 QPC du 5 décembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 6211-21 du Code de la santé publique, […] les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du Code de la sécurité sociale. » ; qu'ainsi, […]
Le présent commentaire porte uniquement sur l'examen des dispositions des articles 31, 40, 81 et 83 de la loi déférée. 1 Il a déclaré conformes à la Constitution l'article 2 de la loi déférée, le 4° du paragraphe I de son article 4, le paragraphe I de son article 21, le paragraphe IV de l'article L. 138–10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 31 de la loi déférée, les 2° des paragraphes V et VI de son article 40, le 2° de l'article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale et le deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du même code, dans leur rédaction […] issue de l'article 79 de la loi déférée, […]
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