Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1077 du 12 octobre 2004 - art. 2 () JORF 13 octobre 2004
Le secrétaire général permanent assure l'organisation des travaux ainsi que l'établissement du rapport prévu à l'article D. 114-3. Il fait appel à cette fin aux services du ministre chargé de la sécurité sociale.