Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : solde et indemnités diverses, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 1,44 p. 100 du montant total des pensions de retraites militaires servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
[…] , a relevé l'absence de motivation de la nouvelle attestation, en a apprécié la régularité et, partant, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III; et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article D. 134-28 du Code de la sécurité sociale sont relatives aux règles de compensation entre le régime général et le régime des militaires de carrière pour l'assurance maladie et maternité; qu'en faisant application de ces dispositions à la coordination entre le régime général et le régime des militaires de carrière en matière d'assurance vieillesse qu'elles ne régissent pas, la cour d'appel a violé ce texte ;