Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Les personnes qui reprennent le travail à l'issue du congé parental d'éducation prévu au 1° de l'article L. 1225-47 du code du travail ou de la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou à l'issue d'un congé pour maladie ou maternité faisant immédiatement suite au congé parental retrouvent, pendant douze mois à compter de la reprise du travail, les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité, invalidité et décès qui leur étaient ouverts avant la perception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou le début du congé parental d'éducation.
Aux termes de l'article R. 313-3, 2/ du code de la sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières au delà du 6e mois d'arrêt de travail ininterrompu, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis au moins 12 mois à la date d'interruption de travail et justifier : soit d'au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, […] il est précisé que s'agissant des assurées ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation, la protection prévue aux articles L. 161-9 et D. 161-2 a été sensiblement amélilorée pour prendre en compte certaines situations. […]
Lire la suite…. - Aux termes de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature des assurances maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps que dure le congé. […] Ce texte, complété par les articles D. 161-2 et D. 161-2-1, prévoit en outre que les personnes qui reprennent le travail à l'issue d'un congé parental d'éducation retrouvent, pendant trois mois à compter de cette date, les droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité qui leur étaient ouverts avant le début du congé parental. […]
Lire la suite…[…] Selon les dispositions de l'article D. 161-2 du même code, […] Mme [O] devait donc bénéficier du versement des indemnités journalières au delà des six mois d'arrêt de travail, soit du 3 octobre 2018 au 1er décembre 2018, sans qu'elle ait à remplir au jour de son arrêt les conditions posées par l'article R 313-3 2° du code de la sécurité sociale. La protection prévue à l'article L 161-9 et D 161-2 du code précité ne s'exerçant toutefois que pour une durée de douze mois à compter de la reprise du travail, Mme [O] ne peut pas valablement prétendre à son bénéfice au-delà du 1er décembre 2018, […]
Selon les articles L. 161-9 et D. 161-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires du congé parental d'éducation conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et retrouvent, en cas de reprise du travail, pendant 3 mois les droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité qui leur étaient ouverts avant le début du congé. […] Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
[…] 2/ que la CPAM a fondé à tort son refus d'admission au bénéfice de ces prestations sur l'absence de prestations chômage immédiatement après la cessation de la prestation partagée jeune enfant, […] le versement d'indemnités chômage ayant débuté à compter du 07 avril 2016 et non le lendemain de la cessation de son contrat de travail soit le 1er avril 2016 en raison du délai d'attente prévu par les textes, ce droit à perception s'appuyant sur les dispositions combinées des articles L. 311-5 alinéa 1 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale, […] L'article D. 161-2 du même dans la version applicable à l'espèce, […] survenu selon acte de naissance produit, le 02 juin 2017. […]
Aux termes de l'article R. 313-3, 2/, du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières au- delà du sixième mois d'arrêt de travail ininterrompu, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis au moins douze mois à la date d'interruption de travail et justifier : soit d'au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, […] il est précisé, que s'agissant des assurées ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation, la protection prévue aux articles L. 161-9 et D. 161-2 a été sensiblement améliorée pour prendre en compte certaines situations. […]
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