Entrée en vigueur le 9 octobre 1999
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-866 du 7 octobre 1999 - art. 1 () JORF 9 octobre 1999
Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D. 161-6 comprennent :
1° Quatre professionnels nommés sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des médecins ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
2° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des chirurgiens-dentistes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
3° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des sages-femmes ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
4° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives des pharmaciens ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
5° Un professionnel nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
6° Trois professionnels représentant les auxiliaires médicaux pratiquant des actes inscrits à la nomenclature des actes professionnels dont un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des infirmiers ou, à défaut, après consultation de ces organisations, un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des masseurs-kinésithérapeutes ou, à défaut, après consultation de ces organisations, et un nommé sur proposition conjointe des organisations nationales syndicales les plus représentatives, au sens de l'article L. 162-33, des autres auxiliaires médicaux ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
7° Trois personnes nommées sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les établissements privés ou, à défaut, après consultation de ces organisations ;
8° Une personne nommée sur proposition conjointe des organisations nationales représentant les centres de santé agréés ou, à défaut, après consultation de ces organisations.
Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, […] qu'il était donc forclos ; que le requérant soutenait alors que l'organisme était soumis à une obligation d'information notamment prévue par l'article 161-7 du Code de la sécurité sociale ; que ce n'était qu'en raison de l'absence de cette information qu'il n'avait pu faire sa demande dans les délais ; […] que par lettre du 7 octobre 2009, […] a fondé sa décision sur une circulaire dépourvue d'effet normatif et a violé les articles L 161-17 et R 112-2 du Code de la sécurité sociale ;
qu'il n'avait pu faire sa demande dans les délais ; qu'il ne pouvait être forclos ; que le premier juge avait retenu la forclusion en relevant que le devoir d'information était prévu par l'article 161-7 précité, issu de la loi du 21 août 2003, donc postérieur à la liquidation de la pension du requérant et donc inapplicable ; […] il était susceptible de bénéficier du régime d'assurance maladie d'Alsace Moselle et qu'il devait en formuler la demande avant le 28 octobre 2003, la Cour d'appel a violé les articles L 161-17 alors en vigueur et R 112-2 du Code de la sécurité sociale, l'article 36 de la loi du 17 janvier 2002 et l'article 6 du décret du 25 octobre 2002 ; […]
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