Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 123 (V)
Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience.
[…] à l'article L.162 -14 du code de la sécurité sociale allait expirer en octobre 2014, une enquête de représentativité a été conduite par les ministres de la santé et de la sécurité sociale en application de l'article R. 162 -54 du même code au mois de mars de la même année ; […] la liste des organisations syndicales appelées à participer aux négociations (art. L. 162-33 ). […] Si elle a été signée par délégation par le seul directeur de la sécurité sociale alors que l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…L'article L. 1431-1 du CSP donne mission aux agences régionales de santé (ARS) « de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions concourant à la réalisation, […] « - des principes de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du code de l'action sociale et des familles ; « - des principes fondamentaux affirmés à l'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale >>. […] De même, l'article L. 162-33 du CSS dispose que « sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, […]
Lire la suite…[…] Le taux annuel de cette contribution est fixé par décret pour chacune des professions mentionnées à l'article L. 4031-1, après consultation, chacune pour ce qui la concerne, des organisations syndicales représentatives au niveau national au sens de l' article L. 162-33 du code de la sécurité sociale . […] Aux termes des articles L. 162-9 et L. 162-14-1-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation d'assurance maladie est assise sur le revenu tiré de l'activité professionnelle exercée dans le cadre de la convention nationale conclue entre l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les professionnels de santé, la notion de 'revenu' ayant ensuite été étendue à d'autres activités.
[…] En l'absence de réponse du ministre des solidarités et de la santé à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L162-14-1, L162-16-1 et L162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. »
L'article 28 du décret du 26 octobre 1948 modifié énumère, de façon limitative, […] Aucune disposition législative ou réglementaire ne donne compétence aux signataires d'une convention entre les organismes de sécurité sociale et des syndicats représentatifs de médecins pour conférer une publicité à une sanction ordinale. (1) a) Lorsque l'arrêté portant approbation d'une convention prévue à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'une annulation, […] qui, en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-33 et R. 162-54 du code de la sécurité sociale, […] les dispositions des articles L. 367-3, […] Considérant que, selon le premier alinéa de l'article L. 161-33, […]
15 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, aux articles L. 6144-3 et L. 6144-3-1 du code de la santé publique et à l'article L. 315-13 code de l'action sociale et des familles, ou au sein des instances exerçant les attributions conférées aux comités sociaux. […] Considérant que l'article 102 de la loi déférée modifie les articles L. 162-15 et L. 162-33 du code de la sécurité sociale, relatifs aux accords ou conventions passés entre les professions médicales et les caisses ; qu'il réserve aux organisations représentatives la possibilité de faire opposition à de tels contrats ; […]
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