Article D162-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version23/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1834 du 20 août 1946 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-654 du 15 juillet 1991 - art. 3 () JORF 16 juillet 1991

La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article L. 162-32 l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est composée comme suit :
1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;
8°) deux médecins-conseils désignés par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
9°) un médecin-conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
10°) un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région ;
11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2009

Cet avenant, approuvé par arrêté ministériel sur le fondement de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, modifie notamment le régime applicable aux actes de radiologie, en réduisant le tarif de certains « forfaits techniques » et en attribuant un tarif à un nouvel acte de radiologie, le « supplément pour archivage numérique ». […] Ces tarifs sont définis, […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2009

Cet avenant, approuvé par arrêté ministériel sur le fondement de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, modifie notamment le régime applicable aux actes de radiologie, en réduisant le tarif de certains « forfaits techniques » et en attribuant un tarif à un nouvel acte de radiologie, le « supplément pour archivage numérique ». […] Ces tarifs sont définis, […]

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M. Paul Caron, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 27 juin 1991

D. 612-2 du code de la sécurité sociale) ; […] Du 1er octobre 1985 au 31 mars 1989, les cotisations dues par les personnes entrant en jouissance d'une pension de vieillesse étaient assises sur les derniers revenus d'activité avec une exonération de douze mois pour les cotisations précomptées sur les avantages vieillesses. […] D. 162-3 du code de la sécurité sociale). […] Dans trois arrêts du 4 avril 1990, la cour de cassation a fait droit à leur requête. […] La haute juridiction a considéré que les décrets de 1985 ne pouvaient permettre d'assujettir les derniers revenus d'activité sauf à contrevenir à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, […]

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