Article D231-6 du Code de la sécurité sociale

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Version27/11/2004
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Version06/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-466 du 26 avril 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1535 du 3 novembre 2017 - art. 1

La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail.

Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, il est procédé à la répartition entre les collèges électoraux par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, en ce qui concerne les organismes locaux, ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, en ce qui concerne les organismes nationaux.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2017

Commentaires2


M. Stéphane Travert · Questions parlementaires · 24 janvier 2017

En effet, l'article 231-6 du code de la sécurité sociale fixe à soixante-cinq ans au plus la condition d'âge des membres des conseils ou des conseils d'administration à la date de leur nomination. […]

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Mme Jacqueline Maquet · Questions parlementaires · 26 juillet 2016

En effet, d'après l'article 231-6 du code de la sécurité sociale, « les membres des conseils ou des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination ». […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 22 mars 2023, n° 19/00407
Infirmation partielle

[…] 2. A titre subsidiaire : l'annulation des contraintes litigieuse de leurs significations et de la mise en demeure à laquelle elles se réfèrent en raison du caractère irrégulier du contrôle qui les a précédées, au visa notamment des articles R. 243-6, R. 243-59, L. 213-1, L. 225-1-1, et D. 213-1 à D. 231-6 du code de la sécurité sociale dont l'article D. 213-1-2, les lois n° 78-753 du 17 juillet 1978 et n° 79-587 du 11 juillet 1979, 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (CEDH) :

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  • Redressement·
  • Recouvrement·
  • Lettre d'observations

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 27 septembre 2018, n° 15/03295
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — confirmer le jugement entrepris et y ajoutant sur le caractère irrégulier du contrôle et au visa notamment des dispositions des articles L.213-1, L.225-1-1, D.213-1 à D.231-6 dont l'article D.231-2, et R.243-6, R.243-59 du code de la sécurité sociale, des lois n°78-753 du 17 juillet 1978 et

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  • Mise en demeure·
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