Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2° JORF 27 novembre 2004
Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.
Cette déclaration précise :
1°) le collège électoral ;
2°) le titre de la liste ;
3°) l'ordre de présentation des candidats figurant sur la liste.
A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
[…] C Y Z, GROUPEMENT D INTERET ECONOMIQUE DES DISCOTHEQUES ET ACTIVITES CONVIVIALES en la personne de son représentant légal […] Il résulte des dispositions de l'article L.231-12 du code de la sécurité sociale que les organismes de sécurité sociale qui ne peuvent allouer aux administrateurs de traitements leur remboursent leurs frais de déplacement. Par ailleurs, ils remboursent aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents. Enfin les administrateurs ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.