Entrée en vigueur le 4 février 2026
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2026-50 du 2 février 2026 - art. 1
Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
[…] qu'en ne procédant pas à cette recherche déterminante, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles D. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail et 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; […] en application de l'article L 133-2 du Code du Travail, peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D 231-5 du Code de la Sécurité Sociale (relatif aux représentants du personnel dans les conseils, ou les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale) ; […] qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé les articles D 231-11 du Code de la Sécurité Sociale, […]
[…] leur mandat en cas de changement de 🌍 Modification article D231-11 du Code de la sécurité sociale (2026-02-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231 -5. […] à peine d'irrecevabilité : 1° La mention de l'option prévue à l'article D […]
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