Article D241-2 du Code de la sécurité sociale.
Article D241-1-1Article D241-2-1
Entrée en vigueur le 25 mai 2020

NOTA

Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter de la tarification 2012.



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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 juin 2011, 10-30.730, InéditRejet

[…] pour lui permettre d'assumer la charge des prestations non provisionnées qu'elle devait verser aux anciens salariés de ces sociétés, en a déduit à bon droit qu'ils s'analysaient en des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite au sens des articles L. 136-2 II et L. 242-1 § 5 du code de la sécurité sociale en sorte qu'ils devaient être assujettis à la CSG-CRDS et intégrés dans l'assiette des cotisations sociales dès lors que leur montant dépassait le plafond fixé à l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale ; […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, D. 241-2, L. 136-2, […] L. 241-2, L.136-2, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1996, 94-21.071, InéditRejet

[…] Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le taux réduit de cotisations fixé à 2 %, puis à 2,4 % par l'article D. 242-8 du Code de la sécurité sociale (et non l'article D. 242-12) n'est applicable qu'aux avantages de retraite mentionnés à l'article D. 241-2 du même Code; que n'entrent pas dans cette catégorie les allocations de préretraite versées par un employeur, et ce quelle que soit leur origine conventionnelle ou non; qu'en appliquant ce taux aux allocations litigieuses, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 241-2 et D. 242-8 du Code de la sécurité sociale;

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