Article D241-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012
6 textes citent l'article

Commentaires5


M. Suchod Michel · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Cette mesure, pérenne, est inscrite dans le code de la sécurité sociale (cf. article L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale). En outre, la réduction de cotisation sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'un aménagement spécial afin de tenir compte de la durée maximale de travail des salariés de ces professions (cf. article R. 241-9 du code de la sécurité sociale). […] Surtout, l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a ouvert au secteur des hôtels, […]

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Décisions66


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 25 janvier 2012, n° 11/00136
Confirmation

[…] S'agissant des compléments aux indemnités journalières de sécurité sociale, elle invoque les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence d'observations de l'URSSAF lors de son précédent contrôle. Elle ajoute, en tout état de cause, que les prestations d'incapacité temporaire versées aux salariés ne peuvent être intégrées dans l'assiette des cotisations dès lors que ce régime de prévoyance est financé entièrement par la participation des salariés. En ce qui concerne les modalités de calcul de l'allégement X II, elle prétend avoir procédé selon les principes fixés par les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, et que les décomptes de l'URSSAF sont erronés.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 novembre 2018, n° 17/02531
Infirmation

[…] * d'annuler la mise en demeure en raison du caractère déloyal, irrégulier et erroné de l'avis de contrôle, subsidiairement en raison de son irrégularité et plus subsidiairement encore du non-respect par les contrôleurs de leurs obligations (manquement à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, des articles R. 243-59, R. 242-5, L. 242-1 et D. 241-13 du code de la sécurité sociale), du recours irrégulier à la taxation forfaitaire les conditions d'un tel recours n'étant pas réunies et du caractère infondé des chefs de redressement retenus ;

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3Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2007, 05/08249
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Par application de l'article D 241.13 du Code de la Sécurité Sociale , le montant de l'allégement Aubry II est calculé chaque mois civil pour chaque salarié. Le montant de l'allégement est calculé sur la base d'une formule fixée par décret (article L.241-13-1 du même code).

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