Article D241-20 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 30 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :
1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;
2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.
II. - Pour l'application du I ci-dessus :
1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;
2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;
3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte ;
4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.
Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :
1° Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;
2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.
Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l'unité.
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Entrée en vigueur le 30 mars 2001
Sortie de vigueur le 12 juin 2003
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Décisions6


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 25 janvier 2012, n° 11/00136
Confirmation

[…] S'agissant des compléments aux indemnités journalières de sécurité sociale, elle invoque les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et l'absence d'observations de l'URSSAF lors de son précédent contrôle. […] En ce qui concerne les modalités de calcul de l'allégement X II, elle prétend avoir procédé selon les principes fixés par les articles D. 241-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, […] et qu'aux termes de l'article D. 241-20 du même code, le montant de l'allégement ainsi déterminé est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et la durée collective de travail ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 2009, 08-14.423, Inédit
Cassation

[…] Vu, dans leur rédaction applicable au litige, les articles 19 de la loi du 19 janvier 2000, D. 241-19 et D. 241-20 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 octobre 2006, n° 05/01177
Confirmation

[…] Ladite société fait valoir pour sa part qu'elle a fait une stricte application des dispositions de l'article D 241-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, lequel prévoit la proratisation de l'allégement calculé sur la base d'un temps plein, en multipliant celui-ci par le rapport obtenu en divisant le nombre d'heures rémunérées par la durée collective du travail.

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