Article D242-6-12 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1996
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Version01/01/2012

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-16 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1, suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Gazette du palais · 15 juillet 2020

Cour de cassation

8. […] #8217;article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation applicable pour un exercice N devait être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année N-2, de sorte que le taux de cotisation à effet du 1er janvier 2016 […] Pour accueillir la demande de la société à compter du 1er janvier 2016, […]

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Décisions10


1Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02593
Infirmation partielle

[…] SUR L'INTERET A AGIR DE LA SOCIETE A LDC SABLE L'article 31 du code de procédure civile dit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article D242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose d'autre part que : « Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1o) soit en augmentation de plus de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

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  • Accident du travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Législation·
  • Opposabilité·
  • Charges·
  • Cotisations

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-13.959, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] « 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties; qu'en l'espèce, la société contestait uniquement le mode de tarification appliqué à son établissement de Chambéry et non le taux de cotisation retenu ; qu'elle prétendait qu'il s'agissait d'un établissement nouveau qui devait bénéficier de la tarification collective en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1 er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, […]

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  • Établissement issu d'un précédent établissement·
  • Reprise d'au moins la moitié du personnel·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Établissement·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Fixation·
  • Tarification

3Cour d'appel d'Angers, 20 septembre 2011, 10/02589
Infirmation partielle

[…] Sur l'intérêt à agir de la société LDC Sable L'article 31 du code de procédure civile dit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L'article D242-6-12 du code de la sécurité sociale dispose d'autre part que : « Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux réel, le taux notifié ne peut varier d'une année sur l'autre : 1o) soit en augmentation de plus de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

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  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Recours·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Charges·
  • Opposabilité·
  • Cotisations·
  • Législation
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