Article D242-23 du Code de la sécurité sociale

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Version04/08/1989
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Version11/07/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 - art. 21

Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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