Article R243-6 du Code de la sécurité sociale.
Article R243-5
Article R243-6-1

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-707 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

I.-Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
Toutefois, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de recouvrement, faisant fonction d'interlocuteur unique, désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale après consultation de l'entreprise, dans les conditions fixées par le décret prévu par le IV de l'article L. 216-2-1.
Les organismes de recouvrement assurent pour les employeurs l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
II.-Le versement prévu au I est effectué dans les conditions suivantes :
1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
2° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
3° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
-les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
III.-Pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet, pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées, à compter du 1er avril suivant ou, lorsque l'entreprise entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa du I, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivante.
Dans ce dernier cas, le régime de versement mis en place reste en vigueur, nonobstant les fluctuations d'effectifs, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant cette date d'effet.
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016

NOTA


Décret 2007-707 du 4 mai 2007 art. 2 : les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008 aux entreprises employant plus de deux mille salariés au 31 décembre 2006.

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rocheblave.com · 31 janvier 2026

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte sauf s'agissant les quanta retenus par les premiers juges, ces derniers n'ayant pas fait application de l'ancien article L642-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que les cotisations n'ont pas été calculées sur la base des revenus réellement perçus S'agissant des majorations de retard Selon l'article R243-18 du code de la sécurité sociale applicable à la période 2010-2014, ' Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées […] aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […]

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1Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 9 juillet 2024, n° 23/01049

[…] L'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : […] L'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder un sursis aux poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. […] L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». […]

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[…] Pôle 6 – Chambre 13 […] la société a sollicité, le 17 mai 2016, le remboursement d'un trop versé à hauteur de 106'335'euros'; que l'organisme de sécurité sociale lui a opposé un refus le 28 juillet 2016 en invoquant la prescription de trois ans prévue à l'article L.'243-6 du code de la sécurité sociale'; […] ne saurait être sérieusement assimilée à un acte ou une formalité de procédure contentieuse au sens de ces articles, quand bien même le tribunal ne pourrait être saisi que d'une décision d'un organisme de sécurité sociale régulièrement notifiée comme le prévoyait l'article R.'142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu'au 11 juillet 2016.

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