Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est créé par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'agent comptable, conformément à l'article R. 122-4, est responsable des actes qu'il accomplit devant le conseil d'administration ainsi que devant les autorités qui l'ont agréé.
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2004, 246941, publié au recueil LebonAnnulation
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'abrogation des dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale relative à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des agents comptables des organismes de sécurité sociale et notamment les articles R. 122-4 et D. 253-69 à D. 253-83 de ce code ; […] D E C I D E :
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