Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 65
Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur comptable et financier, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas d'absence ou d'empêchement du fondé de pouvoir, ou à défaut de fondé de pouvoir, les fonctions de directeur comptable et financier sont exercées par une personne désignée par le directeur ou directeur général de l'organisme national compétent.
En cas de vacance de l'emploi de directeur comptable et financier, le directeur général ou le directeur de l'organisme national compétent désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim jusqu'à la nomination d'un directeur comptable et financier. La durée de ses fonctions est limitée à dix-huit mois, ou à trente-six mois lorsque l'intérim est assuré par un intérimaire remplissant les conditions de formation prévues à l'article R. 123-47-1, agréé et en fonction dans un organisme de sécurité sociale.
L'installation du directeur comptable et financier intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle du titulaire.
L'installation de l'agent comptable intérimaire désigné par le directeur ou le directeur général de l'organisme national compétent s'effectue dans les mêmes conditions que celle de l'agent comptable.
Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public. Toutefois, la deuxième phrase du troisième alinéa et les quatrième et cinquième alinéas ne sont pas applicables aux organismes de mutualité sociale agricole.
[…] R e p r é s e n t é e M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION […] A titre subsidiaire, vu l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale : […] La caisse fait justement valoir que la production d'une attestation de l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale répond aux exigences de l'article 1315 du code civil devenu article 1353 du code civil et que la sincérité de celle-ci résulte des dispositions des articles R.122-4 et D.253-11 du code de la sécurité sociale.
[…] RG 1 re instance : 08/04 […] — le non-respect des dispositions des articles L. 244-3, alinéa 1 er , et R. 122-4 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les mises en demeure qui fondent la contrainte et la prescription au regard de l'article 1142-3 du code rural,
[…] Les premiers juges ont ensuite rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Allianz à la demande formée par la MSA au motif que, par application de l'article L 376-4 du code de la sécurité sociale, […] En haut du document daté du 13 mars 2001, il est mentionné 'sini du 15/04/07'. […] la MSA produit un état récapitulatif de sa créance certifié conforme par l'agent comptable de l'organisme de sécurité sociale, étant rappelé qu'il résulte des articles R. 122-4 et D. 253-11 du code de la sécurité sociale que l'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, […]