Article D253-71 du Code de la sécurité sociale.
Article D253-70
Article D253-72
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Sortie de vigueur le 20 octobre 2007

NOTA


*Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-71 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

*Nota : l'article D253-71 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).*

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2009, 08-12.459, InéditCassation

[…] Vu l'article 4 du code de procédure civile ; […] 40 , ces allocations devaient être remboursées en totalité par application des articles L 815-13, D 815-1 et D 815-2 du Code de la Sécurité Sociale, que la quote-part de chacun des trois héritiers était en conséquence de 9.325, […] d'un document informatique représentant le montant des versements effectués au bénéfice de Monsieur X… de 1996 à la date de son décès, et d'un tableau récapitulatif signé du directeur comptable et financier de la CGSS de la MARTINIQUE qui était assermenté et responsable pécuniairement des opérations financières et comptables de l'organisme en application des articles D 253-71 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; […]

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