Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2
Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, le directeur comptable et financier est chargé du recouvrement amiable des créances.
Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, au directeur comptable et financier, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les ordres de recette sont conservés par le directeur comptable et financier.
[…] au titre de la réduction [D] pour l'année 2011; […] et se trouvant signée par la responsable d'inspection Mme [B] sans préciser l'identité du Directeur ou de son Délégataire en violation de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale. Il soulève en troisième lieu que la lettre d'observations du 16 juillet 2014 adressée par l'URSSAF d'Ile-de France (Yvelines) à la Société [8] crée un doute sur l'identité du cotisant concerné par cette reprise des crédits afférents « aux comptes employeurs » qui relèverait de la circonscription territoriale de l'URSSAF d'Ile-de France (Yvelines) ; […]
[…] Il résulte de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une contrainte. […] L'organisme de recouvrement justifie en l'espèce que M. C D, directeur de la caisse régionale Midi-Pyrénées, signataire de la contrainte en date du 6 juillet 2016, a reçu le 18 février 2015 délégation de M. E F, directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants, notamment pour 'délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale'.
[…] — dire que l'URSSAF La caisse, n'étant pas régis par cette convention conformément au 2018-174 du 9 mars 2018 et par l'article 15 et 16 de la loi du 30 décembre 2017, […] La contrainte litigieuse précise l'identité de son signataire et sa qualité, [D] [P], Directeur ou son délégataire, qui tire des dispositions de l'article D253-16 du Code de la sécurité sociale compétence pour délivrer au cotisant une contrainte, étant en charge du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et qui n'avait pas à justifier d'une délégation de signature.
Article D253-16 NOTA : l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1). l'article D253-16 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 […] Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, […]
Lire la suite…