Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale / Chapitre 4 : Elections / Section 5 : Opérations préparatoires au scrutin
Article D214-36 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent :
1°) les noms, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que le domicile de l'électeur ;
2°) le ou les collèges dont il relève ;
3°) le ou les bureaux de vote dont il dépend ;
4°) le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5°) l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Les cartes électorales sont envoyées au domicile des électeurs par le maire.
Les cartes qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à la mairie expéditrice.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé pour être mises à la disposition de leurs titulaires. Pour les électeurs participant à deux scrutins, la carte électorale sera remise au bureau de vote chargé de recueillir les suffrages pour la caisse d'allocations familiales. Dans l'un et l'autre cas, elles ne peuvent être remises à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité.