Article D241-7 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 25 septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

Modifié par : Décret 2007-1380 2007-09-24 art. 1 I, III JORF 25 septembre 2007

I. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
(0,260/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1)
Pour les employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient =
(0,281/0,6) x (1,6 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires - 1)
1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural.
3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
4. Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260.
II. - Pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois. Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2007
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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1Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 4 septembre 2017, n° 20151891
Cour d'appel : Confirmation

[…] - la durée de la semaine travaillée et la durée légale hebdomadaire du travail, - ou la durée mensuelle prévue au contrat et la durée légale du travail soit 151,67 heures. Selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article L. 241 - 13 est égale au produit la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. […]. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante : coefficient (0,260/0,6)X (1,6 X montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires -1).

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2Cour d'appel d'Angers, 13 novembre 2012, 11/00586
Confirmation

[…] Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Janvier 2011, enregistrée sous le no 302 […] — la réglementation applicable au titre de cette période pour calculer la réduction Fillon était constituée par les articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, et par la lettre ministérielle du 10 septembre 2004 selon lesquels ne devaient être prises en compte pour la détermination de l'assiette de calcul de la réduction Fillon que les rémunérations versées en contrepartie d'un travail effectif ;

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3Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2012, n° 10/02261
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais attendu, selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont citées dans la lettre d'observations, que pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, […]

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