Article D241-7 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 24 septembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Pour les employeurs de moins de vingt salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13, le coefficient fixé au premier alinéa est déterminé par application de la formule suivante :

Coefficient = (0,281/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Pour les entreprises de moins de vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 0 s'il est supérieur à 0,281 0. Pour les entreprises d'au moins vingt salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 0 s'il est supérieur à 0,260 0.

Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.

Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires au sens de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

II.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque contrat.

III.-Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13, le temps de travail effectué sur l'année auprès des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés s'apprécie en fonction du rapport entre la durée du travail auprès de ces membres inscrite à leur contrat ou à leur convention de mise à disposition et la durée totale du travail effectuée sur l'année.

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Entrée en vigueur le 24 septembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 30 novembre 2021, n° 20/04689
Confirmation

[…] 1 versés au salarié au cours du mois civil ' employé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, excluait la part de la cotisation salariale versée directement par l'employeur à l'organisme de retraite complémentaire pour le compte du salarié et induisait ainsi un mode de calcul spécifique de la rémunération mensuelle brute du salarié destinée à être prise en compte dans la formule de calcul du coefficient mensuel de réduction des charges sociales dit 'allégement Fillon'.

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-21.332
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Que le texte ci-dessus renvoie à un coefficient déterminé par décret, en l'espèce par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lequel se lit notamment, dans sa version pertinente :

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 15 octobre 2020, n° 18/00162
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] La réduction de cotisations sur les bas salaires, dite 'réduction Fillon', a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois le montant de celui-ci. Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, qui définissent ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises mais il reste constant que la réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, lui aussi modifié régulièrement.

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