Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés / Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche / Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles
Article D242-6-4 du Code de la sécurité sociale
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-9 (VD)
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1815 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article L. 431-1.
Commentaires
[…] Du côté employeur, un accident de trajet n'est pas pris en compte dans le cadre du calcul du taux annuel AT/MP en vertu de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions
[…] En application des dispositions de l'article D242 -6 -4 du code de la sécurité sociale, les CARSAT sont tenues de prendre en compte, pour le calcul des taux de cotisations, les décisions de justice intervenues postérieurement à leur notification.
Lire la suite…- Entreprise utilisatrice·
- Sécurité sociale·
- Urssaf·
- Faute inexcusable·
- Coûts·
- Hors de cause·
- Travail temporaire·
- Salarié·
- Charges·
- Rhône-alpes
[…] 06 […] Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Lire la suite…- Bourgogne·
- Maladie professionnelle·
- Cotisations·
- Employeur·
- Sociétés·
- Compte·
- Coûts·
- Franche-comté·
- Notification·
- Recours
3. Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 septembre 2021, n° 20/05751
[…] La cour rappelle que l'instruction des dossiers de maladie professionnelle, et par conséquent l'étude de l'exposition au risque d'un assuré chez ses employeurs, relève de la compétence des caisses primaires, les CARSAT se devant, au titre de l'article D.'242-6-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, de faire une stricte application de leurs décisions de prise en charge de maladies
Lire la suite…- Amiante·
- Risque·
- Maladie professionnelle·
- Sociétés·
- Salarié·
- Poussière·
- Certificat·
- Employeur·
- Industriel·
- Preuve
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Le code de la sécurité sociale dispose bien que le délai de recours est « de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. » (CSS art. […] Bon nombre de CARSAT estiment inutile la contestation du taux AT-MP « à titre conservatoire » (malgré les dispositions de l'article R. 142-1-A précité). […] sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. » (CSS, Article D242-6-4) (principe figurant auparavant à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale). […] Car la loi ne garantit pas aux entreprises que le service public de sécurité sociale ne sollicitera pas - un jour - l'application des dispositions de l'article R. 142-1A précité. […]
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