Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-1290 du 27 décembre 2013 - art. 1
Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %.
L'article D.242-7 du code de la sécurité sociale dispose actuellement que le taux de la cotisation d'allocations familiales, à la charge de l'employeur, est fixé à 5,25 %. […] Cet article dispose que les cotisations patronales destinées à financer les prestations familiales sont réduites de 1,8 point pour les salariés dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance. […] Ce coefficient est à ce jour déterminé par une formule complexe fixée par l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…L'article D.242-7 du code de la sécurité sociale dispose actuellement que le taux de la cotisation d'allocations familiales, à la charge de l'employeur, est fixé à 5,25 %. […] Ce dispositif consiste à octroyer, aux employeurs, une réduction annuelle des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse et allocations familiales. […] Ce coefficient est à ce jour déterminé par une formule complexe fixée par l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article L. 241-13, III, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses que le coefficient de réduction qu'il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, selon des modalités prévues par décret, […] Il résulte des articles D. 241-7, D. 242-7 et D. 241-7, II du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, […]
[…] L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations sur les bas salaires, alors « qu'aux termes des articles D. 241-7, I, 8° et D. 242-7, II, 4° du code de la sécurité sociale, relatifs au calcul de la réduction de l'assiette des cotisations dite réduction « Fillon », dans leur version applicable au titre de l'année 2012, […] Il résulte du premier de ces textes que le coefficient de réduction qu'il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, augmentée, […]
[…] qu'en énonçant que la somme de 3 175, 50 euros versée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par M. X… le 11 avril 2002 soit une somme inférieure à 10 % du montant de la créance salariale de M. Y… intégrait l'ensemble des cotisations dues aux divers titres dont l'assurance vieillesse pour la période de référence en fonction de l'arrêt du 21 janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-8, […] R. 243-13, D. 242-3, D. 242-4, D. 242-6 et suivants, D. 242-7 du code de la sécurité sociale, 14 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; […] R 243-13, D 242-3, D 242-4, D 242-6 et suivants, D 242-7 du Code de la Sécurité Sociale, 14 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.