Infirmation partielle 9 novembre 2023
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-23.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.964 23-23.964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 novembre 2023, N° 21/01088 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200604 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 604 F-D
Pourvoi n° Y 23-23.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société [2], anciennement dénommée [3], et ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-23.964 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
L’URSSAF d’Alsace a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], venant aux droits de la société [2], anciennement dénommée [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF d’Alsace, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l’URSSAF d’Alsace (l’URSSAF) a notifié à la société [3], devenue [1] (la société) une lettre d’observations le 14 octobre 2014, puis lui a notifié six mises en demeure le 17 décembre 2014.
2. Contestant ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société et le moyen du pourvoi incident de l’URSSAF
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de valider le chef de redressement n° 10, s’agissant du maintien de salaire en cas de maladie et de valider les mises en demeure, alors :
« 1°/ qu’en vertu de l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version ultérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et antérieure à la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ; qu’en vertu de l’article D. 241-7 du même code « pour les salariés ( ) qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence » ; qu’ainsi en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, ouvrant droit au maintien partiel de la rémunération, le montant du SMIC doit être proratisé selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois ; qu’au cas présent, lors des périodes de suspension pour maladie des contrats de travail de ses salariés, la société est amenée dans un premier temps à retarder le paiement de la rémunération du salarié absent jusqu’à l’obtention de son relevé d’indemnités journalières de sécurité sociale, puis dans un second temps à rattraper le retard de maintien de salaire une fois le relevé obtenu ;que compte tenu de ce mécanisme, et au regard du caractère annuel du calcul de la réduction de cotisations depuis 2011, dans cette hypothèse la société a institué un mécanisme de calcul de la réduction de cotisations Fillon en deux temps : – le 1er mois où le salarié a été absent – sans que cette absence ait donné lieu à maintien de salaire dans l’attente du relevé d’indemnités journalières – le droit à réduction de cotisations Fillon est calculé par la société sur une base réduite à défaut de prise en compte du maintien de salaire, non encore versée, ce qui est pris en compte par la société dans la fixation du numérateur et du dénominateur de la formule de calcul ; -puis dans un second temps, le mois où la société procède au paiement du maintien de salaire dû au salarié au titre de sa période d’arrêt de travail pour maladie, la société tient compte de ce rattrapage pour le calcul de la réduction de cotisations et corrige à hauteur de ce maintien de salaire le numérateur et le dénominateur de la formule de calcul, ce qui l’amène à majorer la valeur SMIC retenue au numérateur a prorata ; qu’en se fondant, pour valider le redressement, sur le motif impropre selon lequel « la rémunération demeurée à la charge de l’employeur visée à l’article D. 241- 7, 3º s’entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l’absence du salarié de sorte que la revendication de la société visant à voir rattacher le montant du maintien du salaire versé ultérieurement au mois d’absence de celui-ci ne peut qu’être rejetée » et que « les textes précités ne permettent pas de porter le SMIC mensuel figurant dans la formule de calcul du coefficient à un montant supérieur à 151,67 heures multiplié par le taux horaire du SMIC, soit la valeur fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale », alors qu’au regard du caractère annuel de la réduction de cotisations Fillon la société pouvait lisser sur l’année son calcul de la réduction de sorte que la loi l’autorisait à répercuter le versement du maintien de salaire le mois où il intervient de manière effective pour le calcul de la réduction, la cour d’appel a violé l’article L. 241- 13 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige et l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige ;
2°/ que selon les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale « I.- Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) » ; que selon l’article D. 241-9 du code de la sécurité sociale « Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l’année et le montant de cette réduction calculée pour l’année » ; qu’en vertu de ces textes, compte tenu de l’annualisation du calcul de la réduction de cotisations Fillon, une régularisation doit être opérée à l’issue de l’année en faisant la différence entre la somme des allègements décomptés par anticipation chaque fin de mois et le calcul de l’allègement annualisé ; qu’aussi en se bornant pour valider le redressement à retenir que « la rémunération demeurée à la charge de l’employeur visée à l’article D. 241-7, 3º s’entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l’absence du salarié de sorte que la revendication de la société visant à voir rattacher le montant du maintien du salaire versé ultérieurement au mois d’absence de celui-ci ne peut qu’être rejetée » et que « les textes précités ne permettent pas de porter le SMIC mensuel figurant dans la formule de calcul du coefficient à un montant supérieur à 151,67 heures multiplié par le taux horaire du SMIC, soit la valeur fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale », sans vérifier si, sur une base annuelle, la société n’avait pas procédé, comme elle le soutenait, à un calcul de la réduction de cotisations Fillon, pour ses salariés ayant eu des périodes d’absence pour maladie, conforme aux règles de calcul annuelles de la réduction, c’est à dire sur la base du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige et des articles D. 241-7, D. 241-8 et D. 241-9 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article L. 241-13, III, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses que le coefficient de réduction qu’il prévoit est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, selon des modalités prévues par décret, lequel précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
6. Il résulte des articles D. 241-7, D. 242-7 et D. 241-7, II du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations, qu’en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est déterminée en fonction de celle qui aurait été fixée si le salarié avait été présent dans l’entreprise.
7. Selon les articles D. 241-7, II et D. 242-7, dans leur rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations, en cas de suspension du contrat de travail sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence.
8. L’arrêt relève que la société déduit du salaire brut mensuel le nombre d’heures de maladie et n’effectue le maintien de salaire qu’après avoir reçu le relevé d’indemnités journalières de la sécurité sociale, ce maintien de salaire n’intervenant donc que le mois suivant où le salarié a été malade, ou encore plus tard. Il retient qu’il ressort des textes applicables, d’interprétation stricte, que la rémunération visée par ceux-ci s’entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l’absence du salarié. Il en déduit que la revendication de la société visant à voir rattacher le montant du maintien du salaire versé ultérieurement au mois d’absence du salarié ne peut qu’être rejetée.
9. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel qui n’était pas tenue de procéder à la recherche énoncée à la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que le redressement était justifié.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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