Article D242-7 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 4 (M), Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 2

I.-Les cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-6-1 sont calculées selon les modalités suivantes :

1° Pour les rémunérations annuelles brutes inférieures à 2,1 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, aucune cotisation n'est due ;

2° Pour les rémunérations annuelles brutes comprises entre 2,1 et 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est déterminé par application de la formule suivante :

Taux de la cotisation = 0.054 x 2.4/0.3 x [1-(2.1 x SMIC calculé pour un an/ Rémunération annuelle brute)]

Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Toutefois, ce résultat est pris en compte pour une valeur égale à 0,054 0 s'il est supérieur à cette valeur et il est pris en compte pour une valeur nulle s'il est inférieur à 0 ;

3° Pour les rémunérations annuelles brutes supérieures à 2,4 fois la valeur du salaire minimum de croissance calculé pour un an, le taux est fixé à 5,4 %.

II.-Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Pour les salariés travaillant à temps partiel ou dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail, la valeur du salaire minimum de croissance ainsi déterminée est corrigée à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail ou de l'article L. 713-5 du code rural et de la pêche maritime, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction de la valeur du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.

Le cas échéant, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

Si un des paramètres de détermination de la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

III.-Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le montant de la cotisation d'allocation familiale mentionné est déterminé pour chaque mission.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le montant de la cotisation d'allocation familiale est déterminé pour chaque contrat.

IV.-Pour chaque mois, le montant de la cotisation prévue à l'article L. 241-6-1 est calculé selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

V.-La cotisation due au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tient compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la cotisation mentionnée à l'article L. 241-6-1 calculée pour les mois précédents de l'année et le montant de cette cotisation calculé pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur la cotisation due au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

Une régularisation progressive de la cotisation peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la cotisation sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Sortie de vigueur le 24 septembre 2012
12 textes citent l'article

Commentaires4


Village Justice · 29 août 2014

L'article D.242-7 du code de la sécurité sociale dispose actuellement que le taux de la cotisation d'allocations familiales, à la charge de l'employeur, est fixé à 5,25 %. […]

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www.ellipse-avocats.com · 26 août 2014

L'article D.242-7 du code de la sécurité sociale dispose actuellement que le taux de la cotisation d'allocations familiales, à la charge de l'employeur, est fixé à 5,25 %. Un article L.241-6-1 du code de la sécurité sociale a été rétabli par l'article 2 de la LFRSS du 8 août 2014, applicable à compter du 1er janvier 2015. […] – Modification du régime de réduction dégressive des cotisations (dite réduction Fillon) C'est l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale qui vient aujourd'hui aménager le dispositif d'exonération de cotisations, communément appelé la « réduction Fillon ». […] Ce coefficient est à ce jour déterminé par une formule complexe fixée par l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale. Cette formule, différente selon l'effectif de l'entreprise, est la suivante :

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Décisions8


1Cour d'appel de Basse-Terre, 14 janvier 2013, 10/02142
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 07 septembre 2010. […] — le taux des cotisations d'allocations familiales est de 5, 40 % en application des dispositions des articles R2 142-13 et D 242-7 du code de la sécurité sociale,

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-11.550, Inédit
Rejet

[…] qu'en énonçant que la somme de 3 175, 50 euros versée à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône par M. X… le 11 avril 2002 soit une somme inférieure à 10 % du montant de la créance salariale de M. Y… intégrait l'ensemble des cotisations dues aux divers titres dont l'assurance vieillesse pour la période de référence en fonction de l'arrêt du 21 janvier 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-8, L. 137-1, L. 137-2, […] L. 241-6, R. 243-6, R. 243-13, D. 242-3, D. 242-4, D. 242-6 et suivants, D. 242-7 du code de la sécurité sociale, 14 et 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2012, n° 10/02142
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour :Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 07 septembre 2010. […] — le taux des cotisations d'allocations familiales est de 5,40 % en application des dispositions des articles R2 142-13 et D 242-7 du code de la sécurité sociale,

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