Article D253-4 du Code de la sécurité sociale.
Article D253-2
Article D253-5

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

NOTA


l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).

l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

Commentaires2

1[Brèves] Validité de la contrainte dont la signature est une image numériséeAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 3 juin 2020

2Base de données juridiques
weka.fr

Article D253-4 NOTA : l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1). l'article D253-4 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, […]

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Décisions77

1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 décembre 2016, n° 15/00193Confirmation

[…] M me A B fait valoir qu'en application des dispositions des articles D 253-4 et 253-6 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'organisme habilité à la décerner ou par la personne ayant reçu délégation. Elle doit comporte outre la signature de son auteur, la mention des noms, prénoms et qualité de l'émetteur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000). […] L'article L 752-4 confie aux Caisses Générales de Sécurité Sociales dans les départements d'Outre Mer, les missions dévolues en métropole aux URSSAF. En l'espèce, la contrainte est signée de son auteur (le directeur de la CGSSM). Les mises en demeure ne sont pas signées de leur auteur mais précisent la dénomination de l'URSSAF et de la CGSSM.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mars 2021, 20-14.549, InéditCassation

[…] Arrêt n° 237 F-D […] et en condamnant M me R… au paiement de ces sommes à la CIPAV, quand la CIPAV indiquait elle-même que les sommes revendiquées dans la contrainte délivrée à M me R… au titre du régime complémentaire avaient été calculées sur la base de revenus N-2 et n'avaient jamais été régularisées sur la base des revenus réels, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6-2 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. » […] la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, ensemble les articles R. 133-4, D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 22 juin 2010, n° 0901170Annulation

[…] 38-03-04 […] Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article D. 253-4 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse d'allocations familiales « exerce les fonctions d'ordonnateur. […] Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme » ; qu'aux termes de l'article D. 253-6 du même code : « Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […] D E C I D E

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