Article D253-42 du Code de la sécurité sociale.
Article D253-41
Article D253-44
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

NOTA


Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

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Article D253-42 NOTA : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte. Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte. […] Article D253-44 Pour les gestions techniques, […]

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Décision1

1CADA, Avis du 14 décembre 2023, URSSAF Caisse nationale, n° 20236989

[…] La commission relève, au cas présent, qu'en vertu du I de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF assure le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale et que les articles D253-42 à D253-45 de ce code fixent des règles de conservation des pièces justificatives. Elle estime par suite que les règles d'archivage sollicitées présentent un lien suffisant avec la mission de service public confiée à l'URSSAF et se déclare, dès lors, compétente pour connaître de la présente demande.

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