Entrée en vigueur le 1 septembre 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1004 du 10 août 1993 - art. 1 () JORF 18 août 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
[…] La commission relève, au cas présent, qu'en vertu du I de l'article L213-1 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF assure le recouvrement de l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale et que les articles D253-42 à D253-45 de ce code fixent des règles de conservation des pièces justificatives. Elle estime par suite que les règles d'archivage sollicitées présentent un lien suffisant avec la mission de service public confiée à l'URSSAF et se déclare, dès lors, compétente pour connaître de la présente demande.
Article D253-42 NOTA : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte. Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-42 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte. […] Article D253-44 Pour les gestions techniques, […]
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