Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
-six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
-six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 160-11 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
-six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
-cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
[…] Au soutien de l'irrecevabilité pour prescription, la caisse expose que l'action de madame [C] [Y] est une action en paiement d'une pension de retraite non attribuée à [D] [F] et que cette action se prescrit donc par cinq ans en application de l'article 2277 du code civil, tel que rédigé avant 2005. […] Elle rappelle également que l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale, qui ne lui impose pas de conserver les décisions de refus de pension, se justifie par l'existence de prescriptions.
[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a informé la commission que le délai maximal de conservation des pièces justificatives étant de 33 mois, en application des article L160-11 et D253-44 du code de la sécurité sociale, les pièces demandées n'existaient donc plus.
[…] Arrêt n° 1219 F-D […] quand la caisse ne dispose plus des pièces du dossier nécessaires à sa défense au-delà d'un délai de deux ans et six mois, délai de conservation des pièces justificatives prévus par l'article D. 253-44 du code de la sécurité sociale ; qu'en rejetant ce moyen invoqué par la Caisse au prétexte inopérant que l'article D. 253-44 précité n'imposait pas à la Caisse de détruire les dossiers des accidents du travail ou des maladies professionnelles deux ans et demi après leur survenance, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des armes, […]