Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement / Sous-section 1 : Taux
Article D242-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;
2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
Commentaires • 2
. - Conformément aux dispositions des articles L. 241-2, D. 242-12 et R. 711-5 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation d'assurance maladie applicable aux avantages de préretraite s'élève à 5,5 p. 100 desdits avantages. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En effet, le tribunal a décidé à juste titre que cet avantage qui procédait de dispositions d'un plan social et non de dispositions conventionnelles n'entraient pas dans le champ d'application des avantages alloués aux assurés en situation de préretraites ou de cessation d'activité en application de dispositions conventionnelles et ne relevaient en conséquence pas des dispositions de l'article D. 242-12 du code de la sécurité sociale. En effet, elle indique que s'agissant d'avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, elle a fait application du taux de cotisation de 1 % prévu par les dispositions de l'article L 241-2 du code de la sécurité sociale.
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[…] Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement porte sur des avantages versés par la Caisse au bénéfice des anciens salariés en application de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, organisant la fin de la carrière bancaire avant l'âge de soixante ans, en sorte que les bénéficiaires des avantages sont en situation de cessation anticipée d'activité au sens de l'article L.131-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, même dans le cas où l'initiative du départ est laissée à la banque, […] que le taux de cotisation était celui de 5,5 %, prévu par l'article D.242-12 du Code de la sécurité sociale, et non le taux réduit réservé aux avantages de retraite ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1998, 95-20.573, Inédit
[…] D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 131-2 et D. 242-12 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les avantages alloués aux assurés en situation de pré-retraite ou de cessation d'activité en application de dispositions conventionnelles sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès; qu'en application du second, son taux en est fixé à 5,5 % ;
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[…] pour les magistrats judiciaires et les praticiens des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux, la loi de finances de 2018, en son article 113, a prévu une mesure de compensation de la hausse de CSG, puisque ces derniers ne peuvent bénéficier, comme les salariés du régime général, […] selon la situation de l'agent. Il définit, par ailleurs, la rémunération brute. […] Elle est donc assujettie aux cotisations et contributions sociales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale qui renvoie, pour le taux, à l'article D.242-12 du même code. […]
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