Article D221-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2007
>
Version12/09/2016
>
Version25/05/2020
>
Version31/12/2021

Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-567 du 15 avril 2022 - art. 1

Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :

1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ;

2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ;

3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;

4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;

5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;

6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ;

8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;

9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 juin 2022, n° 20/04932
Confirmation

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 24 juillet 2020 […] Que le Tribunal ayant fait une juste application des articles L.142-11 L.221-1 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables en rappelant que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, le jugement doit être confirmé de ce chef d'ailleurs non décisoire.

 Lire la suite…
  • État antérieur·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Barème·
  • Évaluation·
  • Gauche·
  • Consultant·
  • L'etat·
  • Assurance maladie·
  • Maladie

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 avril 2022, n° 20/04349
Confirmation

[…] M me D E […] Que le Tribunal ayant fait une juste application des articles L.142-11 L.221-1 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables en rappelant que les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, le jugement doit également être confirmé de ce chef d'ailleurs non décisoire.

 Lire la suite…
  • Maladie professionnelle·
  • Hypermarché·
  • Incapacité·
  • Droite·
  • Assurance maladie·
  • Accident du travail·
  • Pourvoi·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).