Entrée en vigueur le 5 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1050 du 4 octobre 2004 - art. 1 () JORF 5 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
[…] 16 – Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 324-1 et R 147-6 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré est limitée ou supprimée pour certaines affections figurant sur une liste et faisant l'objet d'un protocole de soins ; que les prescriptions en rapport avec ces affections figurent en application de l'article R 161-45-1 du code de la sécurité sociale sur une ordonnance spéciale faisant figurer ces prestations en partie haute ; que l'article D 324-1 du code précité fait obligation au médecin de ne faire figurer dans cette partie que les seules prescriptions en relation avec l'affection exonérée ; […] D E C I D E :
[…] 16 – Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 324-1 et R 147-6 du code de la sécurité sociale que la participation de l'assuré est limitée ou supprimée pour certaines affections figurant sur une liste et faisant l'objet d'un protocole de soins ; que les prescriptions en rapport avec ces affections figurent en application de l'article R 161-45-1 du code de la sécurité sociale sur une ordonnance spéciale faisant figurer ces prestations en partie haute ; que l'article D 324-1 du code précité fait obligation au médecin de ne faire figurer dans cette partie que les seules prescriptions en relation avec l'affection exonérée ; […] D E C I D E :
[…] Greffier lors des débats : Mademoiselle C D. […] Attendu qu'en l'espèce le versement d'indemnités journalières est dicté par l'application des dispositions des articles L 323-1 et 324-1 et réglé dans sa durée et ses modalités par l'article R 323-1 du Code de la sécurité sociale,