Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 4 : Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local
Article D325-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1995
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Version30/05/1996
Entrée en vigueur le 30 mai 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-457 du 23 mai 1996 - art. 2 () JORF 30 mai 1996
Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
a) Un fonds de l'assurance maladie ;
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;
b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général. Les frais de gestion sont fixés au taux de 0,50 p. 100. Ils s'appliquent aux cotisations encaissées et aux prestations versées ;
c) Un fonds de réserve.
a) Un fonds de l'assurance maladie ;
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par le produit des cotisations prévues à l'article L. 242-13, par les majorations de retard, par les produits des recours contre tiers exercés en application de l'article L. 376-1 et par les revenus des disponibilités du fonds de réserve. Elles sont encaissées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Les dépenses du fonds sont constituées par les prestations visées à l'article D. 325-4 (4°). La liquidation des prestations servies par le régime local est assurée par les caisses primaires d'assurance maladie auxquelles sont affiliés les bénéficiaires du régime local ;
b) Un fonds de gestion administrative comportant, en dépenses, les frais de fonctionnement du régime local et alimenté, en recettes, par un prélèvement d'équilibre sur les cotisations. Ce fonds rémunère les services rendus au régime local par les organismes du régime général. Les frais de gestion sont fixés au taux de 0,50 p. 100. Ils s'appliquent aux cotisations encaissées et aux prestations versées ;
c) Un fonds de réserve.
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. - L'article 39 de la loi no 94-637 du 27 juillet 1994 portant diverses mesures d'ordre social (codifié à l'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale) a prévu la création d'une instance gestionnaire du régime local d'assurance maladie dont les attributions ont été précisées par le décret no 95-349 du 31 mars 1995. Il n'entre nullement dans les intentions du Gouvernement de remettre en cause l'existence de cette instance qui est désormais responsable de l'équilibre financier du régime. […] Par ailleurs, le fonds de réserve du régime local est alimenté par le solde disponible, en fin d'exercice, du fonds de l'assurance maladie prévu à l'article D. 325-10 du même code. […]
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