Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Seules les périodes accomplies postérieurement au 1er septembre 1939 peuvent, au titre de l'article L. 161-19, être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation de la pension de vieillesse, sous réserve que les intéressés aient ensuite exercé, en premier lieu, une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale.
Pour bénéficier des dispositions susmentionnées, les intéressés doivent apporter la preuve qu'ils ont été mobilisés ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces prévues par l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946 ou, éventuellement, d'une attestation délivrée par le ministère ou l'office national des anciens combattants.
Les travailleurs indochinois requis pendant la Seconde Guerre mondiale ont été employés en tant qu'ouvriers non spécialisés et gérés par le service de la main d'uvre indigène, nord-africaine et coloniale (MOI), organisme civil du ministère chargé du travail. S'agissant de leur situation en matière de retraite, l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, […] pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7°, L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. […]
Lire la suite…L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. […] Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension et à réversion.
Lire la suite…[…] — condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, […] * il résulte de la combinaison des articles L 351 – 3, L. 161-19, R 351-1 et D 351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les périodes de service national légal, d'engagement volontaire en temps de guerre postérieures au 1 er septembre 1939 peuvent être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation de la pension de vieillesse sous réserve notamment que les intéressés aient ensuite exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ;
[…] posée par le code de la sécurité sociale en son article D. 351-1 et subordonnant l'assimilation sans condition préalable des périodes de service effectuées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse prévue par l'article L. 161-19 du même code, […] le régime d'affiliation rétroactive au régime général de sécurité sociale des fonctionnaires civils et des militaires organisé par l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les articles D . 175-15 et D . 175-16 du code de la sécurité sociale […]
[…] la CNAV demande à la cour, au visa des articles L. 351-1, L. 351-1-1 et D. 351-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, de : […] Il résulte de l'art R. 351-10 du code de la sécurité sociale le principe de l'intangibilité des pensions de retraite liquidées. […] X invoque l'irrégularité de la procédure de contrôle diligentée par la CMSA en raison du non-respect des dispositions de l'article D. 724-9 du code rural prévoyant notamment l'envoi d'une lettre recommandée à l'issue du contrôle et un délai de 30 jours laissé à la personne contrôlée pour répondre dès lors qu'il n'a jamais invoqué ce moyen dans le litige l'opposant à la CMSA et qu'il ne fournit aucun élément étayant celui-ci, […]
Retrouvez l'article sur le site du Journal du Management en cliquant ici. [1] Loi Fillon n°2003-775. [2] Articles L.351-1, L.351-1-1, L.351-8, D.351-1 et L.161-17-3 du Code de la Sécurité Sociale (CSS). [3] Article L.351-14-1 du CSS. [4] Barème « au titre du taux seul », Circulaire CNAV du 4 février 2020 n°2020-10. [5] Rescrit fiscal n°2012/13 du 6 mars 2012. [6] Article L.351-15 du CSS, Décision 2020-885 QPC du 26 février 2021. [7] Article L. 241-3-1 du CSS.
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