Entrée en vigueur le 26 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 63 () JORF 26 décembre 2001
L'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale prévoit que "toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse." Il ne prévoit ainsi aucune restriction liée à la localisation pour l'ouverture de droits à la retraite. Les périodes de service effectuées en outre-mer sont donc prises en compte au titre des périodes d'assurance.
Lire la suite…Il note que l'article L72 du code du service national, permettait aux appelés de prolonger la durée de leur service militaire actif au-delà de la durée légale, […] Or la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ne prend pas en compte les mois supplémentaires effectués dans le cadre des « volontaires service long ». […] En application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale, l'interruption d'activité pour cause de service national est assimilée à une période d'assurance pour la retraite de base du régime général. L'article L. 72 du code du service national, qui prévoit la possibilité pour les appelés de prolonger le service militaire actif sur la base du volontariat, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L 161-19 du code de la sécurité sociale : « Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, […] Aux termes de l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale : « La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale, […] aux termes de l'article R. 161-72 du même code : « Dans le domaine de l'information des professionnels de santé et du public sur le bon usage des soins et les bonnes pratiques, […] le cas échéant, de ceux élaborés et diffusés par l'Institut national du cancer en application du 2° de l'article L. 1415-2 du code de la santé publique (…) ». […]
[…] — d'autre part au visa des articles L 351-3/4°, L 161-19, D 351-1 alinéa 2, que : […] * il résulte de la combinaison des articles L 351 – 3, L. 161-19, R 351-1 et D 351-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les périodes de service national légal, d'engagement volontaire en temps de guerre postérieures au 1 er septembre 1939 peuvent être assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation de la pension de vieillesse sous réserve notamment que les intéressés aient ensuite exercé une activité au titre de laquelle des cotisations ont été versées au régime général de sécurité sociale ;
[…] en son article 2, […] « que les officiers marocains et tunisiens réunissant moins de quinze ans de services militaires effectifs reçoivent pendant un temps égal à la durée de leurs services effectifs une solde de réforme fixée au tiers des émoluments de base définis à l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires » ; que, dès lors, […] que tel est le cas de la condition posée par le code de la sécurité sociale en son article D. 351-1 et subordonnant l'assimilation sans condition préalable des périodes de service effectuées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse prévue par l'article L. 161-19 du même code, […]
En application des articles L.161-19 et suivants du code de la sécurité sociale, les périodes de service national accomplies dans l'armée française sont assimilées à des périodes d'assurance. Les périodes de volontariat service long sont également assimilées à des périodes de services national et donc validées dans les mêmes conditions. Néanmoins, l'article D.351-1-2 alinéa 1° du code de la sécurité sociale prévoit que les périodes assimilées au titre du service national sont considérées comme cotisées, avec un maximum de 4 trimestres sur l'ensemble de la carrière.
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