Article D355-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 90 (Ab), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 90 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-6, le conjoint survivant cumule la pension d'invalidité de veuve ou de veuf ou la pension de vieillesse de veuve ou de veuf avec ses avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment ceux qui résultent des articles L. 434-8 et L. 434-9, dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont l'assuré bénéficiait ou eût bénéficié, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Pour l'application des articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Toutefois, la limite prévue aux deux alinéas ci-dessus ne peut être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, la pension d'invalidité de veuve ou de veuf, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf ou la pension de réversion est réduite en conséquence.
La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
Les opérations de comparaison prévues aux trois premiers alinéas du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 août 2004
10 textes citent l'article

Commentaires71


M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

La Cour de cassation et les organismes de retraite procèdent donc à une interprétation différente des articles D. 171.1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de régulariser cette situation.

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M. Viollet Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

La difficulté résidait alors dans l'interprétation des articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient ces limites.En effet, l'article D 355-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale stipulait que « pour l'application des articles L. 353-1, […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

La loi instituant le régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles prévoit toutefois, en son article 5, […] et de faire des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux. […] Une pension de réversion ne peut être servie à un conjoint survivant titulaire d'une retraite personnelle que sous certaines conditions, en application de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Le cumul de pensions de vieillesse ou d'invalidité personnelles et de pensions de réversion est notamment limité, en application de l'article D. 355-1 du code de la sécurité sociale, par deux plafonds. […]

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Décisions63


1Cour d'appel de Toulouse, 2 mai 2008, n° 07/02352
Infirmation

[…] Madame Y a saisi la commission de recours amiable de la MSA afin que le montant cumulé de sa pension personnelle et de la pension de réversion soit au moins égal à 73 % du montant maximum de la pension vieillesse du régime général, ceci au visa de l'article D 355-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1997, 96-11.015, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 171-1 du Code de la sécurité sociale, les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 du même Code sont calculées en tenant compte du montant total des avantages personnels du conjoint survivant divisé par le nombre de régimes débiteurs des avantages de réversion; qu'en n'appliquant cette division que pour le calcul de la seule limite visée au deuxième alinéa de l'article D. 355-1, et non pour celui de la limite minimale calculée en application du troisième alinéa sur la base d'avantages personnels forfaitaires, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1999, 97-18.729, Publié au bulletin
Rejet

Le montant total des droits cumulés attribués au conjoint survivant, au titre de la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse, ne peut en application de l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général.

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