Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Toutefois, les intéressés peuvent réclamer le bénéfice des dispositions du présent chapitre relatif au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s'ils estiment que ce régime leur est plus favorable. Dans ce cas, les règles de ce dernier régime sont applicables tant pour l'ouverture du droit que pour le calcul des prestations.
Quelle que soit l'option exercée par l'assuré, son conjoint survivant peut demander le bénéfice des dispositions relatives aux pensions de réversion du régime général de sécurité sociale s'il estime que ce régime lui est plus favorable que celui résultant des dispositions du présent chapitre.
L'assuré qui a opté pour le régime résultant des dispositions du présent chapitre peut obtenir la pension d'invalidité pour une affection antérieurement indemnisée au titre militaire.
Toutefois, cette pension n'est pas susceptible des revalorisations prévues pour les pensions d'invalidité du régime général et le cumul des deux pensions, militaire et d'invalidité, ne peut être admis que dans les limites fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 371-7.
[…] et alors, d'autre part, que, selon l'article D.357-27 du Code de la sécurité sociale, les assurés soumis au régime local avant le 1er juillet 1986 ont le droit d'opter pour le régime nouveau s'ils l'estiment plus favorable, […] par conséquent, avant le 1er juillet 1946, n'était pas fondé à refuser que lui fût appliqué le nouveau régime et notamment les dispositions de l'article D.357-28 du Code de la sécurité sociale, […] en second lieu, qu'en l'absence d'exercice simultané d'activité salariée et d'activité non salariée, l'intéressé n'entrait pas dans les prévisions du premier alinéa du même article L.161-22 dans sa rédaction issue de la loi n° 87/39 du 27 janvier 1987 ; qu'enfin, […]
[…] de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur la situation des anciens assures sociaux du regime local des departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard du droit d'option conformement a l'article 7 du decret du 12 juin 1946. […] Reponse. - Il resulte effectivement des dispositions de l'article D 357-27 du code de la securite sociale que les assures ayant releve du regime local d'Alsace-Moselle avant le 1er juillet 1946 ne disposent, en matiere de pensions d'invalidite et de vieillesse, que d'un seul droit d'option entre ce regime et le regime general ; la seule exception a ce principe concerne le droit, […]
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