Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
Article D380-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1
I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
Commentaires • 12
L'article 12 de la Loi n°2018-1203 du 22 Décembre 2018 (PLFSS 2019) a modifié l'article L 380-2 du CSS. Puis l'article 1 du décret d'application n°2019-349 du 23 Avril 2019modifiant l'article D 380-1 du CSS a réduit le taux et institué un plafonnement de la CSM. Mais, en dépit de notre miseen garde exprimée ici même au cours de la discussion parlementaire, mise en garde reprise par la Commission des affaires sociales du Sénat, l'application de ces textes qui devaient remédier à l'inconstitutionnalité passée est au contraire différée dans le temps jusqu'en 2020. […] Ne peuvent-ils se prévaloir ni de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel ni de la modification ultérieure du texte légal (L 380-2), puis du texte réglementaire (D 380-1) du CSS ?
Lire la suite…[…] En fin d'année 2017, les URSSAF ont adressé les appels de cotisation dus par chaque redevable au titre de leur revenu 2016, ce qui a engendré quelques remous, étant donné l'importance de la cotisation en résultant. […] Les contours de la règle applicable (jusqu'au 31 /12/18) Depuis le 1er janvier 2016, la cotisation est due annuellement par toute personne travaillant en France ou y résidant en bénéficiant de la protection maladie, dès lors : – que ses revenus et ceux de son conjoint tirés d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 10 % du PASS (article D. 380-1 du code de la sécurité sociale) ; – que ni elle ni son conjoint n'ont perçu de revenus sous forme
Lire la suite…Décisions • 139
[…] Attendu que l'article L. 380 '2 du code de la sécurité sociale met à la charge des personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380'1 du même code une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret; que cette cotisation, calculée annuellement pour la période du 1 er octobre au 30 septembre de l'année suivante, est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente définis au deuxième alinéa de l'article L.380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D.380-4 ( article D.380-1); que le taux de cette cotisation est de 8 % ( article D.380-3) et le plafond mentionné à l'article L. 380 '2 est fixé au 1 er octobre 2003 à 6'721 € ( article D.380-4) ;
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[…] L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit enfin que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
[…] Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :
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En effet, selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes percevant des revenus d'activité professionnelle inférieurs à 3 923 euros par an, […] vivent grâce aux revenus annuels de leur capital immobilier. […] Depuis 2019, les articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale prévoient que la cotisation subsidiaire maladie est due quand :Les revenus du capital sont supérieurs à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) soit 20 568 pour les années 2020 et 2021 ; Le seuil de revenus du capital conduisant à l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie a ainsi été significativement relevé par rapport au seuil initial (de 25 % à 50 % du PASS), […]
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