Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie
Article D380-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 - art. 1
I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1.
II.-Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs, sauf lorsque la personne redevable des cotisations apporte auprès de l'organisme de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte de ces revenus qui lui revient.
Commentaires • 4
L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée, sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 380-2 du CSS, […] lorsque leurs ressources, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, dépassent le plafond prévu à l'article D. 380-4 dudit code. […]
Lire la suite…#8217;article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code. […] D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :
Lire la suite…Décisions • 75
[…] RG : 05/05048 […] Attendu qu'au regard de ces règles et principes, les premiers juges, après avoir relevé d'une part que Monsieur A ne justifiait pas avoir présenté de demande auprès de l'administration fiscale et obtenu une dérogation et d'autre part que celui-ci avait fourni les éléments propres à permettre le calcul de sa cotisation ce qui excluait l'application des dispositions de l'article D.380-5 du code de la sécurité sociale, ont à bon droit considéré que le montant de la cotisation C.M. […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Impôt·
- Couverture maladie universelle·
- Montant·
- Revenu·
- Dérogation·
- Assurance maladie·
- Jugement·
- Application
[…] L'article D. 380-5 I du code de la sécurité sociale prévoit enfin que « les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380-1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 ».
Lire la suite…- Cotisations·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Charge publique·
- Décret·
- Conseil constitutionnel·
- Recouvrement·
- Transfert de données·
- Traitement de données·
- Cnil
3. Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 4 avril 2024, n° 21/03450
[…] Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois suivants dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Protection sociale·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Recouvrement·
- Sécurité sociale·
- Consorts·
- Maladie·
- Transfert de données·
- Affiliation
L'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne qui réside depuis plus de trois mois sur le territoire français et qui ne bénéficie pas de prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1 dudit code, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature des assurances maladie et maternité de ce régime. […] Ainsi, […] d'une cotisation lorsque leurs ressources, définies selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, dépassent le plafond prévu à l'article D. 380-4 du CSS. […]
Lire la suite…