Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses catégories de bénéficiaires / Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires / Sous-section 2 : Elèves et étudiants
Article D412-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 1
Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :
1°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
2°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
3°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
4°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
5°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;
6°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-2, le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions des articles L 412-8 et D 412-3 du code de la sécurité sociale, a relevé que M me Y Z, élève d'un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricole, s'était blessée au cours de son stage de formation pour lequel une convention de stage avait été signée et que, s'agissant d'un accident survenu à l'occasion d'un stage, composante de l'enseignement reçu dans cet établissement, elle bénéficiait, en l'absence de dispositions spéciales, de celles du code de la sécurité sociale.
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Sophie BRINET, […] Elle sollicite pour justifier sa position un arrêt publié de la Cour de cassation du 4 avril 2019, dont il ressort, qu'il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, […] Le 3° de l'article D.412-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-19.765, Inédit
[…] Vu les articles L.412-8, 2 , et D.412-3, 1 , du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] le stage soit accompli par un étudiant d'un établissement français visé aux articles D.412-3 ou D.412-4 du Code de la sécurité sociale ; […]
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