Entrée en vigueur le 27 février 2005
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005
Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.