Entrée en vigueur le 4 août 1992
Est créé par : Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.
2. Base de données juridiques
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Article D751-15 Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Article D761-51 Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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