Entrée en vigueur le 4 août 1992
Est créé par : Décret n°92-754 du 28 juillet 1992 - art. 2 () JORF 4 août 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L. 412-8 (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège.
2. Base de données juridiques
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Article D751-15 Les dispositions des articles D. 412-95, D. 412-96 et D. 412-97 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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Article D761-51 Les dispositions des articles D. 412-95 et D. 412-96 du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 3142-60 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat. Source : DILA, 20/09/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
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